12. Le dispositif d’attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l’ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur ou au véhicule-remorqueur.